J.O. 22 du 26 janvier 2006
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Décision n° 2005-1085 du 15 décembre 2005 fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation
NOR : ARTL0500131S
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-7, L. 44 et R. 20-44-27 à R. 20-44-33 ;
Vu la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive 2002/20 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;
Vu la décision no 97-196 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 16 juillet 1997, relative aux modalités d'attribution d'un préfixe à un chiffre de sélection du transporteur ;
Vu la décision no 97-277 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 12 septembre 1997, relative à l'attribution des préfixes de sélection d'un réseau de transport à quatre chiffres et au format des appels correspondants ;
Vu la décision no 97-365 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 octobre 1997, dédiant le bloc de numéros non géographiques 08 60 PQMCDU à certains services d'accès à internet ;
Vu la décision no 98-75 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 3 février 1998, approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
Vu la décision no 98-170 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 18 mars 1998, dédiant les numéros courts de la forme 30 PQ et 31 PQ à des services gratuits et les numéros courts de la forme 32 PQ à des services divers ;
Vu la décision no 98-310 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 6 mai 1998, dédiant le bloc 08 05 PQMCDU au service de libre appel téléphonique et abrogeant la décision no 98-168 ;
Vu la décision no 98-1046 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 décembre 1998, relative à l'évolution du plan de numérotation pour les numéros non géographiques de la forme 08 ABPQMCDU ;
Vu la décision no 98-1047 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 décembre 1998, dédiant des numéros d'accès à des services de réseau privé virtuel et relative au format des appels correspondants ;
Vu la décision no 98-1054 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 décembre 1998, modifiant la décision no 98-75 du 3 février 1998, approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
Vu la décision no 99-480 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 9 juin 1999, dédiant les numéros de la forme 06 53 PQMCDU, 06 54 PQMCDU et 06 55 PQMCDU comme numéros de réacheminement ;
Vu la décision no 99-557 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 30 juin 1999, dédiant les numéros de la forme 08 40 PQMCDU comme numéros de routage pour la portabilité des numéros libre appel ;
Vu la décision no 99-821 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 30 septembre 1999, dédiant la série de numéros non géographiques de la forme 08 68 PQMCDU pour l'accès commuté à internet ;
Vu la décision no 2000-536 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 14 juin 2000, relative au format de numérotation pour les appels de l'étranger vers les départements d'outre-mer ;
Vu la décision no 2001-166 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 9 février 2001, portant sur l'ouverture du numéro « 113 » ;
Vu la décision no 2001-730 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 18 juillet 2001, dédiant les numéros de la forme 08 41 PQMCDU ;
Vu la décision no 2001-686 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 11 juillet 2001, approuvant les règles de gestion et d'attribution des numéros identificateurs d'usagers mobiles (IMSI) ;
Vu la décision no 2002-311 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 16 avril 2002, dédiant les numéros de la forme 08 42 PQMCDU comme numéros de routage pour la portabilité des numéros à revenus partagés ;
Vu la décision no 2002-607 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 juillet 2002, modifiant la décision no 98-1046 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 décembre 1998, relative à l'évolution du plan de numérotation pour les numéros non géographiques de la forme 08 ABPQMCDU ;
Vu la décision no 2002-780 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 19 septembre 2002, dédiant les numéros de la forme 06 00 PQMCDU comme numéros de routage pour la portabilité des numéros mobiles ;
Vu la décision no 2002-958 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 24 octobre 2002, dédiant les numéros de la forme 08 70 PQMCDU et 08 71 PQMCDU pour être utilisés comme numéros non géographiques portables sur le territoire métropolitain ;
Vu la décision no 2002-1179 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 19 décembre 2002, établissant la liste des numéros d'urgence devant être acheminés gratuitement par les opérateurs de télécommunications autorisés au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 2003-1037 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 18 septembre 2003, dédiant les numéros courts de la forme 39 PQ à des services divers ;
Vu la décision no 2004-845 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 7 octobre 2004, dédiant les numéros de la forme 08 84 PQMCDU pour être utilisés comme numéros spéciaux sur le territoire national ;
Vu la décision no 2004-846 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 7 octobre 2004, dédiant les numéros de la forme 08 08 PQMCDU pour être utilisés comme numéros gratuits permettant l'accès aux services sociaux à partir de tous les réseaux sur le territoire national ;
Vu la décision no 2005-0061 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 27 janvier 2005, dédiant les numéros de la forme 118 XYZ pour être utilisés comme numéros d'accès aux services de renseignements téléphoniques ;
Vu la décision no 2005-0289 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 24 mars 2005, modifiant la décision no 98-75 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 3 février 1998, approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation relativement aux préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres de la forme « 16XY » ;
Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques et des postes, consultée le 30 novembre 2005 ;
Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications, consultée le 2 décembre 2005 ;
Après en avoir délibéré le 15 décembre 2005,
Par les motifs suivants :
1. Cadre réglementaire
Les compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière de numérotation sont prévues par les dispositions des articles L. 36-7 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques :
« Art. L. 36-7. - L'Autorité de régulation des télécommunications :
« (...)
« 7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ; (...) »
« Art. L. 44. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.
« L'Autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation.
« La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
« a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;
« b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
« c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
« d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans.
« L'Autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet.
« L'Autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.
« Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité.
« Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. »
La directive no 2002/20/CE du 7 mars 2002 (« autorisation ») dispose également :
« Art. 5. - Droit d'utilisation des radiofréquences et des numéros.
« (...)
« 2. Lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des droits individuels d'utilisation des radiofréquences et des numéros, les Etats membres les octroient, sur demande, à toute entreprise fournissant ou utilisant des réseaux ou des services dans le cadre de l'autorisation générale, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 et de l'article 11, paragraphe 1, point c, de la présente directive, et de toute autre règle garantissant l'emploi efficace de ces ressources, conformément à la directive 2002/21 /CE (directive "cadre).
« (...)
« 3. Les décisions concernant les droits d'utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques dès que possible, après réception de la demande complète par l'autorité réglementaire nationale, dans les trois semaines dans le cas des numéros qui ont été attribués à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation (...).
« 4. Lorsqu'il a été décidé, après consultation des parties intéressées conformément à l'article 6 de la directive 2002/21 /CE (directive "cadre), que les droits d'utilisation de numéros ayant une valeur économique particulière doivent être octroyés via des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les Etats membres peuvent prolonger la période de trois semaines d'une autre période de trois semaines au maximum.
« (...)
« Art. 6. - Conditions dont peuvent être assortis l'autorisation générale et les droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros, et obligations spécifiques.
« 1. L'autorisation générale s'appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, les droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées dans les parties A, B et C de l'annexe. Ces conditions se justifient objectivement par rapport au réseau ou au service en question ; elles sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes.
« (...)
« 3. L'autorisation générale comprend uniquement les conditions spécifiques au secteur, qui sont mentionnées dans la partie A de l'annexe, et ne reprend pas les conditions applicables aux entreprises en vertu d'une autre législation nationale.
« 4. Les conditions de l'autorisation générale ne sont pas reprises par les Etats membres lors de l'octroi des droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros. »
Enfin, la directive no 2002/2l/CE du 7 mars 2002 (« cadre ») dispose :
« Art. 10. - Numérotation, nommage et adressage.
« 1. Les Etats membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient la maîtrise de l'assignation de toutes les ressources nationales de numérotation ainsi que de la gestion des plans nationaux de numérotation. Les Etats membres veillent à ce que des numéros et des séries de numéros adéquats soient fournis pour tous les services de communications électroniques accessibles au public. Les autorités réglementaires nationales établissent des procédures d'assignation des ressources nationales de numérotation objectives, transparentes et non discriminatoires.
« 2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les plans de numérotation et les procédures associées soient mis en oeuvre d'une manière qui assure l'égalité de traitement à tous les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public. En particulier, les Etats membres veillent à ce qu'une entreprise à laquelle est attribuée une gamme de numéros n'opère aucune discrimination au détriment d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services.
« 3. Les Etats membres veillent à ce que les plans nationaux de numérotation et tous les ajouts ou modifications apportés ultérieurement à ceux-ci soient publiés, sous la seule réserve des restrictions imposées pour des raisons de sécurité nationale.
« 4. Les Etats membres soutiennent l'harmonisation des ressources de numérotation dans la Communauté lorsque cela est nécessaire pour favoriser le développement de services paneuropéens. La Commission peut, en statuant conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3, prendre les mesures techniques d'application appropriées en la matière.
« 5. Lorsque cela est approprié afin d'assurer l'interopérabilité globale des services, les Etats membres coordonnent leurs positions au sein des organisations et des instances internationales où sont prises des décisions concernant des problèmes en matière de numérotation, de nommage et d'adressage des réseaux et des services de communications électroniques. »
En application de ces articles , la présente décision établit la structure du plan de numérotation français. La présente décision établit également les conditions d'éligibilité et les conditions d'utilisation relatives aux différentes catégories de numéros.
L'élaboration de la structure du plan de numérotation français est le résultat d'évolutions progressives destinées à adapter le plan de numérotation aux besoins des utilisateurs et des opérateurs.
Le plan français a été stabilisé en 1996 autour d'une structure principale à dix chiffres, accompagnée de numéros courts.
Les évolutions de la structure du plan de numérotation ont fait l'objet de concertations avec l'ensemble des parties concernées : opérateurs, industriels, utilisateurs.
En particulier, la mise à jour de la structure du plan en 2005 a fait l'objet de concertations menées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Un appel à commentaires relatif au plan de numérotation a été lancé en octobre 2004 et les contributions à cet appel à commentaires ont été publiées en mars 2005. Des synthèses par thème ont également été publiées par l'Autorité. Enfin, les projets de l'Autorité sur le sujet ont été discutés dans plusieurs enceintes de concertation et en particulier le Comité consultatif de la numérotation.
Les règles de gestion valables pour l'ensemble des ressources en numérotation sont définies dans la décision de l'Autorité relative aux règles de gestion du plan de numérotation.
2.1. Définitions
Les principales notions utilisées dans la présente décision sont définies par le code des postes et des communications électroniques. D'autres termes, qui revêtent dans ce cadre une signification particulière, doivent cependant être précisés.
Les dispositions de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques précisent les notions de réseaux ouverts au public, de services de communications électroniques, de service téléphonique au public et d'opérateur :
« 1° Communications électroniques.
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.
« 2° Réseau de communications électroniques.
« On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.
« Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle.
« 3° Réseau ouvert au public.
« On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication au public par voie électronique.
« 3° bis Points de terminaison d'un réseau.
On entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de communications électroniques ouvert au public. Ces points de raccordement font partie du réseau.
(...)
« 6° Services de communications électroniques.
« On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.
« 7° Service téléphonique au public.
« On entend par service téléphonique au public l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel, entre utilisateurs fixes ou mobiles.
(...)
« 13° Numéro géographique.
« On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.
« 14° Numéro non géographique.
« On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n'est pas un numéro géographique.
« 15° Opérateur.
On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.
(...) »
L'article 2 de la directive no 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 introduit de plus les définitions suivantes :
« h) "utilisateur : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public ;
« (...)
« n) "utilisateur final : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communication publics ou de services de communications électroniques accessibles au public ; »
Enfin, la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée dispose dans son article 2 :
« (...) On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée. (...) »
En outre, les dispositions de l'article L. 44 précisent la notion de portabilité :
« (...) Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants. (...) »
2.2. Termes utilisés dans la présente décision
Communications interpersonnelles :
Les communications interpersonnelles désignent l'ensemble des communications électroniques, parmi lesquelles les communications téléphoniques, entre des utilisateurs finals particuliers ou professionnels, qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l'accès à un service à valeur ajoutée.
Les numéros de communications interpersonnelles sont les numéros suivants :
- les numéros dont la valeur de Z est 1, 2, 3, 4 ou 5, appelés numéros géographiques ;
- les numéros dont la valeur de Z est 6, appelés numéros mobiles ;
- les numéros dont la valeur de Z est 9, appelés numéros non géographiques.
Services à valeur ajoutée :
Les services à valeur ajoutée désignent les prestations consistant à fournir principalement des communications au public par voie électronique accessibles avec une ressource en numérotation.
Les numéros d'accès à des services à valeur ajoutée sont notamment les numéros dont la valeur de Z est 8, les numéros à quatre chiffres de la forme 3BPQ, appelés numéros courts et les numéros à six chiffres de la forme 118XYZ.
Les définitions de l'attribution, l'affectation et la mise à disposition de numéros sont présentes dans la décision de l'Autorité approuvant les règles de gestion du plan de numérotation.
Série de numéros : tranche de 1 million de numéros consécutifs repérés par leurs trois premiers chiffres (« un ZAB »).
Bloc de numéros : plus petite quantité de numéros consécutifs attribuable en dehors des numéros attribués à l'unité. Elle est généralement de 10 000 numéros (forme « ZABPQ »), elle pourra être de 1 000 numéros dans certains cas particuliers (forme « ZABPQ M »), après consultation des opérateurs concernés.
3. Sur l'utilisation des numéros
Les deux fonctions principales du numéro.
Le numéro de téléphone remplit deux fonctions principales :
- une fonction d'adressage ;
- une fonction de nommage.
La fonction d'adressage est la fonction historique du plan de numérotation E.164. En effet, dans les réseaux commutés, les numéros sont utilisés tels quels pour acheminer les appels d'un abonné à un autre. Cette dimension reste très présente pour les numéros géographiques, qui s'appuient sur une organisation géographique qui permet d'acheminer les appels au bon point de terminaison. Les numéros non géographiques (mobiles, de services, courts, etc.) permettent seulement d'identifier l'opérateur auquel l'appel doit être livré.
La gestion de la fonction d'adressage implique de prendre en compte les contraintes d'organisation des réseaux qui utilisent techniquement les numéros.
En revanche, le développement des nouvelles technologies de transport qui ne sont pas basées sur la commutation réduit l'intérêt des numéros comme éléments de routage pour certains réseaux. C'est le cas aujourd'hui des réseaux reposant sur la technologie IP, pour lesquels le numéro n'est qu'un identifiant du destinataire. Ces technologies utilisent d'autres systèmes d'adressage (adresses IP, adresses MAC, etc.) qui prendront probablement le pas sur l'utilisation des numéros pour gérer l'adressage des communications, vocales ou non.
Enfin, il convient de distinguer les systèmes d'adressage internes aux opérateurs, qui évoluent tous vers l'utilisation d'autres ressources que les numéros pour fonctionner, du système d'adressage utilisé à l'interconnexion entre opérateurs, qui repose encore sur l'utilisation de la numérotation. Le remplacement de la numérotation pour cette utilisation nécessitera encore de nombreux travaux.
La fonction de nommage, quant à elle, est maintenant présente pour l'ensemble des numéros du plan. Elle consiste à associer à chaque numéro une signification supplémentaire pour l'utilisateur de ce numéro. C'est particulièrement vrai pour les numéros d'accès à des services à valeur ajoutée, qui deviennent souvent partie intégrante de l'identité de la société qui les utilise (cf. 0800 suivi du nom de société par exemple). C'est également une dimension importante des numéros mobiles qui sont attachés à une personne unique.
L'utilisation du numéro comme d'un « nom » devient de plus en plus importante et la gestion du plan de numérotation ne doit pas entraver cette appropriation des numéros par les utilisateurs. L'introduction de la portabilité agit par exemple dans ce sens.
Les caractéristiques des numéros :
qualité, unicité, universalité, simplicité, confiance du consommateur
Au regard d'autres systèmes de nommage, le plan de numérotation présente de nombreux avantages qui incitent opérateurs et utilisateurs à continuer de l'utiliser :
- la qualité des services : le niveau de qualité des services qui utilisent le plan de numérotation est souvent considéré comme bon au regard d'autres types de services, grâce notamment à l'ancienneté de ce système et à l'encadrement réglementaire de l'utilisation du plan de numérotation ;
- l'unicité : contrairement à d'autres systèmes d'adressage ou de nommage, le plan de numérotation garantit l'unicité de l'usage qui est fait de chaque numéro. Cette unicité est garantie au niveau mondial ;
- l'universalité : le plan national de numérotation étant intégré dans le plan mondial E.164 en place dans l'ensemble des pays du monde, l'utilisation des numéros reste le principal moyen d'avoir accès à des services de communications électroniques en France et dans le monde ;
- la simplicité : l'utilisation du plan est très simple pour l'utilisateur et reste une solution très ergonomique, en comparaison avec l'utilisation d'autres systèmes de communication ;
- la confiance du consommateur : du fait des qualités ci-dessus, les opérateurs qui utilisent des numéros de téléphone profitent de la confiance du consommateur pour ce système. Cette solution reste donc intéressante pour le développement de services par ce moyen.
Les services qui utilisent le plan de numérotation continuent de bénéficier de perspectives économiques intéressantes : c'est le cas en particulier des services mobiles et des services à valeur ajoutée.
La croissance du nombre d'opérateurs utilisateurs du plan de numérotation et du nombre de services demande le maintien de règles claires et protectrices au regard de ces caractéristiques.
4. Sur les évolutions du plan de numérotation
La présente décision fixe la structure du plan national de numérotation, après concertation de l'ensemble des acteurs du secteur : opérateurs, équipementiers, utilisateurs. Cette concertation a également permis de développer une vision à long terme sur le plan de numérotation et les besoins futurs des différents acteurs.
Les évolutions dans les usages et les techniques
Du point de vue de l'utilisateur, l'utilisation des numéros de téléphone est à confronter avec l'apparition d'autres formes de nommage comme le système de nommage de l'internet.
Si le développement de solutions de convergence entre monde de la téléphonie et monde de l'internet est déjà en cours, il est très probable que les différents systèmes cohabiteront.
En particulier, il est difficile de se prononcer sur l'émergence d'un identifiant unique par utilisateur, que ce soit un numéro de téléphone, une adresse email ou un autre identifiant. Cet identifiant unique permettrait cependant de gérer efficacement la joignabilité.
Il est constaté d'ailleurs une multiplication des identifiants (numéros, adresses email, etc.) qui, du point de vue de la numérotation, a consisté à affecter un numéro mobile en plus du numéro fixe traditionnel à presque chaque individu. Cette multiplication permet notamment à un utilisateur d'afficher des « profils » différents en fonction de son interlocuteur. Il convient d'anticiper une continuation de ce mouvement, avec l'affectation de plusieurs numéros par ligne fixe, par exemple.
Toujours dans le domaine de la numérotation, une solution comme ENUM émerge pour permettre la convergence des identifiants, sans que cette solution ne semble pour le moment satisfaisante ni pour les opérateurs ni pour les utilisateurs.
Enfin, concernant le développement de nouveaux services utilisant la numérotation, le principe général du plan de numérotation conduit à ne pas limiter l'utilisation d'un numéro, dans la mesure où les services supplémentaires proposés n'introduisent pas une confusion pour l'utilisateur. Les services de voix sur IP (VoIP) ou ENUM permettent ainsi d'enrichir les possibilités offertes par l'utilisation d'un numéro, sans nécessiter des numéros spécifiques. De même, la visiophonie peut être proposée aux utilisateurs de numéros jusqu'alors limités au service téléphonique par exemple, dans la mesure où ce nouveau service et sa tarification sont bien compris par les utilisateurs.
L'attention portée au développement des communications
machine à machine
Le plan de numérotation est aujourd'hui faiblement utilisé pour les communications machine à machine (vidéosurveillance, téléalarmes, etc.) mais les qualités présentées par les numéros de téléphone pourraient conduire à un usage plus extensif des ressources en numérotation. En effet, certains projets industriels prévoient d'équiper des objets comme les voitures ou les compteurs d'électricité de numéros spécifiques destinés à échanger des informations. Des applications intéressantes commencent à apparaître, comme l'envoi automatique d'un SMS en cas d'accident, par exemple. Du fait de leurs spécificités, ces applications pourront justifier l'utilisation de ressources hexadécimales de façon à ne pas obérer le plan des numéros devant être composés par les utilisateurs.
Ce type d'applications entraînerait une consommation très importante de numéros, qui devra être anticipée par l'Autorité et les opérateurs lorsque les premiers besoins se concrétiseront.
Evolution des règles concernant les numéros géographiques
L'organisation géographique des numéros 01 à 05 reste une contrainte importante pour de nombreux réseaux et sert de base, notamment au développement du marché de l'interconnexion. Cependant, du point de vue du consommateur, ce système se justifie principalement pour deux autres points :
- la tarification, puisqu'un grand nombre d'opérateurs continuent de distinguer les tarifs selon la distance entre l'appelant et l'appelé et en se fondant sur la nature des numéros ;
- l'attachement du numéro à une zone géographique : beaucoup d'utilisateurs connaissent le début des numéros de leur zone géographique (le ZAB, voire le ZABPQ) et utilisent cette information pour identifier leurs interlocuteurs et leur origine.
Ces deux facteurs sont appelés à disparaître progressivement. Pour les tarifs, le marché s'oriente vers une simplification des tarifs à destination des postes fixes avec un tarif unique pour l'ensemble des communications dans le territoire national (à l'exception des départements et territoires d'outre-mer). Pour ce qui concerne l'attachement à un ZAB ou un ZABPQ, l'augmentation du nombre d'acteurs a conduit l'Autorité à augmenter le nombre de ZABPQ et de ZAB associés à chaque ZNE, brouillant les références issues du monopole historique. C'est déjà le cas aujourd'hui dans certaines régions, par exemple à Paris.
Un assouplissement, voire la levée des contraintes géographiques pesant sur l'utilisation des numéros des tranches Z = 1 à 5, pourra donc être étudié en concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur (opérateurs, utilisateurs, équipementiers, etc.) en prévision de la disparition effective des deux facteurs mentionnés ci-dessus.
Le besoin en numéros non géographiques :
suppression de la tranche 087 et création de la tranche 09
Au regard de l'organisation du plan en grandes catégories, il a été estimé que l'utilisation de la tranche commençant par 087 pour les communications interpersonnelles introduisait une confusion entre services de communications interpersonnelles et services à valeur ajoutée. Cette confusion a effectivement été constatée dans les difficultés de mise en place de cette tranche, qui présentaient de plus d'autres inconvénients : pas de sélection du transporteur pour les appels vers ces numéros, modèle économique d'interconnexion inadapté au départ, problème d'ouverture de ces numéros à l'international, etc.
Pour autant, l'adoption de numéros du type 087 par un grand nombre d'abonnés a révélé l'intérêt du secteur pour des numéros non géographiques différents des numéros mobiles 06. L'ouverture de la tranche 09 pour des services de communications interpersonnelles répond à cette attente tout en garantissant une cohérence du plan de numérotation au regard des catégories qu'il continue de distinguer : 01-05 géographique, 06 mobile.
Comme tous les numéros de communications interpersonnelles, les numéros de la tranche 09 ont vocation à être intégrés dans le champ de la sélection du transporteur.
Le maintien en réserve de la tranche 07
Au regard des besoins en numéros des opérateurs et de l'utilisation des ressources déjà ouvertes, il semble pertinent de maintenir en réserve la tranche Z = 7 pour un usage ultérieur. Cette réserve pourra permettre de distinguer un nouveau type de services, si nécessaire, ou de conserver la séparation entre fixe et mobile, lors de la saturation de la tranche 06 en étendant les 06 dans la tranche 07.
La saturation des 06
Le développement des services mobiles a connu une croissance très importante depuis l'introduction des numéros 06. Aujourd'hui, ces numéros sont plus utilisés que l'ensemble des numéros 01 à 05 réunis et il reste un potentiel de croissance important pour ces services. Bien que la France ne compte qu'environ 60 millions d'habitants qui ne seront jamais tous équipés d'un mobile (ce qui ne veut pas dire que le taux de pénétration ne peut pas dépasser les 100 % : c'est déjà le cas en région parisienne), le nombre de numéros mobiles attribués est déjà d'environ 70 millions pour 45 millions de lignes. La ressource 06 comporte 100 millions de numéros et il est prévisible que cette ressource sera insuffisante à long terme pour satisfaire l'ensemble des besoins des services mobiles.
L'Autorité estime que la saturation des numéros mobiles 06 devrait intervenir au plus tôt en 2010. Dans cette optique et au regard de la vitesse d'évolution des technologies et des offres de service, l'Autorité ne peut se prononcer aujourd'hui sur les solutions qui seront envisagées pour remédier à cette saturation.
L'organisation de la tranche 08 dépend des évolutions du marché
Les numéros d'accès à des services à valeur ajoutée sont aujourd'hui principalement organisés selon les tarifs qui sont appliqués à l'appelant lors de l'accès à ces services. L'objectif de la description de la tranche 08 est de ne pas se référer aux modèles économiques adoptés par les opérateurs. Pour autant, les réflexions menées par ailleurs sur les services à valeur ajoutée (les 08, les 3BPQ et les 118XYZ) pourront avoir un impact sur les informations portées par les numéros 08, notamment concernant les tarifs.
Les préfixes de sélection du transporteur
Deux types de ressources en numérotation sont actuellement utilisés pour la sélection du transporteur : les préfixes à un chiffre « E », au nombre de quatre (le « 4 », le « 7 », le « 8 » et le « 9 »), et les préfixes à quatre chiffres « 16XY ». Les préfixes « E » ont tous été attribués en 1998 pour une période de quinze ans, mais certains d'entre eux ont été restitués à l'Autorité depuis cette date. Les attributaires de « E » doivent respecter des obligations de déploiement spécifiques (notamment un nombre de points d'interconnexion par région à déployer selon un calendrier spécifique et la mise en place de capacités de transmission en propre). Pour les opérateurs souhaitant bénéficier de la sélection du transporteur sans se voir appliquer ces obligations, des préfixes de la forme « 16XY » ont été et sont encore attribués.
L'évolution du marché de la téléphonie a permis l'introduction de la sélection du transporteur sur les communications locales, puis de la présélection qui dispense l'utilisateur de composer un préfixe particulier pour utiliser un autre opérateur que l'opérateur historique. Dans le cas de la présélection, le préfixe n'est pas composé et l'utilisation par les opérateurs de préfixes « E » ou de préfixes « 16XY » est donc indifférente. Enfin, la présélection rencontre un succès certain et croissant, puisque au deuxième trimestre 2005 6,1 millions de lignes étaient concernées par la présélection, en croissance de 19,1 % sur un an. Dans le même temps, la sélection appel par appel connaît une certaine désaffection avec 2,6 millions de lignes concernées, en baisse de 7,7 % sur un an.
Il conviendra d'évaluer, à l'approche de l'échéance de l'attribution des préfixes « E », c'est-à-dire en 2013, la nécessité de prolonger l'utilisation de cette ressource pour la sélection du transporteur.
Les préfixes de portabilité
Une partie des ressources du plan de numérotation sont aujourd'hui utilisées pour permettre la portabilité des numéros. L'émergence de solutions fondées sur d'autres moyens que la numérotation pourra conduire à terme à une libération de ces ressources,
Décide :
Article 1
Le document en annexe fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation est adopté.Article 2
A compter de six mois après la date d'adoption de la présente décision, les ressources de la forme 087BPQMCDU ne feront plus l'objet de nouvelles attributions par l'Autorité.
Les opérateurs titulaires à cette date de ressources commençant par 087 disposent d'un délai maximal de trois ans à compter de l'adoption de la présente décision pour restituer les ressources de cette forme à l'Autorité selon les termes définis par les règles de gestion du plan national de numérotation.Article 3
Trois ans après la date d'adoption de la présente décision, les opérateurs titulaires de ressources de la forme 0803PQMCDU sont tenus de restituer les ressources de cette forme à l'Autorité selon les termes définis par les règles de gestion du plan national de numérotation.Article 4
Le chef du service opérateurs et régulation des ressources rares de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2005.
Le président,
P. Champsaur
A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 22 du 26/01/2006 texte numéro 99
Introduction
Portée de la présente décision.
Un plan fermé, organisé par services.
Trois grandes catégories de numéros.
Périmètre du plan de numérotation.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 22 du 26/01/2006 texte numéro 99
Cas particulier : numéros d'accès à des services gratuits de la forme 08088QMCDU.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 22 du 26/01/2006 texte numéro 99
INTRODUCTION
Portée de la présente décision
La présente décision a pour objet de décrire la structure du plan national de numérotation français et les conditions associées aux différentes catégories de numéros.
Ce document ne précise pas les tranches de numéros qui sont effectivement ouvertes à l'attribution et dans lesquelles il est possible de demander une ressource. L'ouverture de tranche de numéros fait l'objet de décisions spécifiques.
Un plan fermé, organisé par services
Le plan national de numérotation est un plan fermé dans lequel les services sont distingués par les tranches de numéros qui leur sont affectées.
L'ensemble de l'organisation du plan a pour objectif de renforcer la clarté du plan de numérotation pour les opérateurs et les utilisateurs. Les différentes catégories du plan servent également de définition pour d'autres questions comme la portabilité et l'annuaire universel.
Trois grandes catégories de numéros
Dans cette optique, le plan de numérotation français distingue trois grandes catégories de numéros :
- les numéros de communications interpersonnelles ;
- les numéros d'accès à des services à valeur ajoutée ;
- les codes.
Périmètre du plan de numérotation
Le Plan national de numérotation est la ressource constituée par l'ensemble structuré des numéros permettant notamment d'identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques, d'acheminer les appels et d'accéder à des ressources internes aux réseaux.
Le plan de numérotation français est un plan fermé à dix chiffres représenté de la façon suivante : E Z A B P Q M C D U, où chaque lettre représente un chiffre entre 0 et 9. La lettre E n'est pas composée lorsqu'un correspondant étranger souhaite joindre un numéro français.
A ce plan s'ajoutent les numéros courts ne faisant pas partie du plan E. 164 (3BPQ, 118XYZ, 1XY, 1OXY) et les préfixes de sélection du transporteur (16XY et « E »).
Il existe également d'autres plans d'adressage, comme : le plan de numérotation sémaphore, ADMD, DNIC, MCC + MNC, NSAP, internet, le plan des codes IMSI, le plan des codes ITSI, le plan des codes réseaux du système de signalisation CCITT no 7 (R1R2), etc. Ils ne sont pas décrits dans la présente décision. Certaines de ces ressources sont administrées par des décisions de l'Autorité.
Les numéros à usage interne utilisés par certains réseaux ne font pas partie du plan national. Si un numéro attribué par l'Autorité s'avère, en fait, déjà utilisé, cet usage sera abandonné au profit de l'usage prévu au niveau national, dans un délai raisonnable précisé par l'Autorité.
Codes pays :
Ce plan correspond à sept segments du plan de numérotage mondial défini par la norme E. 164 :
- la France métropolitaine (code pays de l'UIT : + 33) ;
- la Guadeloupe (code pays de l'UIT : + 590)
- la Guyane (code pays de FUIT : + 594) ;
- la Martinique (code pays de l'UIT : + 592) ;
- la Réunion (code pays de l'UIT : + 262) ;
- Mayotte (code pays de l'UIT : + 269, partagé avec les Comores) ;
- Saint-Pierre-et-Miquelon (code pays de l'UIT : + 508).
Tous les correspondants de l'ensemble de ces territoires peuvent se joindre entre eux en utilisant le plan de numérotation français, à dix chiffres, sans composer le code pays. A Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, les abonnés peuvent se joindre à l'intérieur de chaque collectivité territoriale en composant les six derniers chiffres PQMCDU de leurs numéros.
Un correspondant étranger devra composer le code pays du territoire de l'abonné qu'il souhaite joindre suivi des neuf chiffres ZABPQMCDU du numéro, sauf pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, un correspondant étranger devra composer le code pays du territoire de l'abonné qu'il souhaite joindre suivi des six chiffres PQMCDU du numéro.
Les autres territoires français qui ne sont pas cités ci-dessus ne sont pas concernés par le plan de numérotation français administré par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
1. LES NUMÉROS DE COMMUNICATIONS INTERPERSONNELLES
Les numéros de communications interpersonnelles sont destinés à être accessibles à partir de tous les réseaux de télécommunications ouverts au public. Les opérateurs doivent veiller également à entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'UIT et/ou des opérateurs étrangers pour que ces numéros soient accessibles à partir des réseaux étrangers (1).
Trois types de numéros sont consacrés aux communications interpersonnelles :
- les numéros dont la valeur de Z est 1, 2, 3, 4 ou 5, utilisés pour les services géographiques ;
- les numéros dont la valeur de Z est 6, utilisés pour les services mobiles ;
- les numéros dont la valeur de Z est 9, utilisés pour les services non géographiques.
(1) L'opérateur pourra notamment faire publier un article dans le Bulletin d'exploitation de l'UIT.
a. Numéros géographiques (Z = 1 à 5)
Implantation géographique
Le territoire concerné par le plan de numérotation français est organisé comme suit :
Le territoire est découpé en cinq zones différenciées par le chiffre Z, selon le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 22 du 26/01/2006 texte numéro 99
Dans chaque zone « Z », le territoire est découpé selon les « régions ». Lors de l'ouverture d'une tranche ZAB, l'Autorité associe une « région » à la tranche ZAB ouverte. La liste des « régions » est précisée en annexe. Les territoires autres que la France métropolitaine utilisent des ZAB spécifiques pour chaque territoire.
Enfin, chaque « région » est découpée en zone de numérotation élémentaire (ZNE). Lors de l'attribution d'un bloc ZABPQ, l'Autorité associe une ZNE au bloc ZABPQ attribué. Cette ZNE peut être définie sur proposition du demandeur du bloc ZABPQ.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit la liste des ZNE et des régions associées aux ZAB.
Conditions d'éligibilité des numéros géographiques
Les numéros géographiques sont attribués aux opérateurs qui ont déclaré l'activité de fourniture du service téléphonique au public aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et qui ont respecté dans leur demande les zones géographiques associées aux blocs de numéros :
- la demande doit respecter le découpage du territoire en cinq zones différenciées par le chiffre Z et décrites ci-dessus ;
- le choix de la valeur ZAB est fait au sein de la liste décrivant les ZAB ouverts et les régions qui leur sont associées. Cette liste est disponible, sur demande, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
- chaque bloc demandé est associé à une zone de numérotation élémentaire (ZNE), dont la liste est disponible, sur demande, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Les conditions ci-dessus ne préjugent pas des éléments que le demandeur doit fournir en application des règles de gestion du plan de numérotation.
Conditions d'utilisation des numéros géographiques
Les numéros géographiques sont utilisés pour la fourniture d'un service de communications interpersonnelles incluant le service téléphonique au public, en respect de la règle d'implantation géographique suivante :
- les numéros géographiques affectés aux clients comportant le même ZABPQ doivent être implantés dans la ZNE associée au bloc ZABPQ dans la décision d'attribution.
Modularité d'attribution
La modularité minimale d'attribution des numéros géographiques est le bloc de 10 000 numéros. Cependant, les numéros peuvent être attribués par blocs de 100 000 numéros, voire un million de numéros.
Evolution des règles concernant les numéros géographiques
La possibilité d'un assouplissement voire de la levée des contraintes géographiques pesant sur l'utilisation des numéros des tranches Z = 1 à 5 pourra être étudiée en concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur (opérateurs, utilisateurs, équipementiers, etc.).
b. Numéros mobiles (Z = 6)
Conditions d'éligibilité des numéros mobiles
Les numéros mobiles sont attribués aux opérateurs qui ont déclaré l'activité de fourniture du service téléphonique au public ou l'activité de fourniture d'un service de communications électroniques aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et qui fournissent un service de communications interpersonnelles mobiles.
Dans le cas où un opérateur souhaite se voir attribuer des numéros mobiles pour un service n'incluant pas le service téléphonique au public, des précisions particulières concernant le service envisagé sont demandées par l'Autorité, sans préjudice de la décision finale.
Les conditions ci-dessus ne préjugent pas des éléments que le demandeur doit fournir en application des règles de gestion du plan de numérotation.
Conditions d'utilisation des numéros mobiles
Les numéros mobiles sont utilisés pour la fourniture d'un service de communications interpersonnelles mobiles.
Implantation géographique
Les numéros mobiles sont répartis entre les différents territoires couverts par les codes pays relevant du présent plan de numérotation. Les numéros mobiles doivent être affectés à des utilisateurs finals domiciliés dans la zone couverte par le code pays du lieu de résidence.
Les blocs de numéros mobiles qui ne sont pas attribués pour une utilisation en France métropolitaine sont listés en annexe. Cette liste est susceptible d'être modifiée en fonction des besoins en numéros mobiles de ces territoires.
A Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, les numéros utilisés pour les services mobiles sont choisis parmi les numéros géographiques.
Modularité d'attribution
La modularité minimale d'attribution des numéros mobiles est le bloc de 10 000 numéros. Cependant, les numéros peuvent être attribués par blocs de 100 000 numéros, voire un million de numéros.
c. Numéros non géographiques (Z = 9)
Conditions d'éligibilité des numéros non géographiques
Les numéros non géographiques sont attribués aux opérateurs qui ont déclaré l'activité de fourniture du service téléphonique au public ou l'activité de fourniture d'un service de communications électroniques aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et qui ont respecté, dans leur demande, la condition suivante : la demande doit motiver le choix de la ressource en numéros non géographiques au regard du service proposé et des tarifs pratiqués et en comparaison des autres types de ressources disponibles.
Dans le cas où un opérateur souhaite se voir attribuer des numéros non géographiques pour un service n'incluant pas le service téléphonique au public, des précisions particulières concernant le service envisagé sont demandées par l'Autorité, sans préjudice de la décision finale.
Les conditions ci-dessus ne préjugent pas des éléments que le demandeur doit fournir en application des règles de gestion du plan de numérotation.
Conditions d'utilisation des numéros non géographiques
Les numéros non géographiques sont utilisés pour la fourniture d'un service de communications interpersonnelles.
Modularité d'attribution
La modularité minimale d'attribution des numéros non géographiques est le bloc de 10 000 numéros. Cependant, les numéros peuvent être attribués par blocs de 100 000 numéros, voire 1 million de numéros.
2. LES NUMÉROS D'ACCÈS À DES SERVICES
a. Numéros de services dans la tranche Z = 8
a.1. Numéros d'accès à des services vocaux à valeur ajoutée
dans la tranche Z = 8
Structuration des numéros d'accès à des services vocaux
à valeur ajoutée
Les numéros d'accès à des services vocaux à valeur ajoutée de la tranche Z = 8 suivants sont dédiés pour des services vocaux à valeur ajoutée et sont organisés comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 22 du 26/01/2006 texte numéro 99
Conditions d'éligibilité des numéros d'accès
à des services vocaux à valeur ajoutée de la tranche Z = 8
Les numéros d'accès à des services vocaux à valeur ajoutée sont attribués aux opérateurs qui ont déclaré l'activité de fourniture d'un service de communications électroniques aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et qui établissent une demande en conformité avec la structure tarifaire décrite ci-dessus.
Les conditions ci-dessus ne préjugent pas des éléments que le demandeur doit fournir en application des règles de gestion du plan de numérotation.
Conditions d'utilisation des numéros d'accès à des services vocaux
à valeur ajoutée de la tranche Z = 8
L'utilisation des numéros mentionnés dans le tableau ci-dessus se fait pour des services vocaux à valeur ajoutée, en conformité avec la structuration décrite ci-dessus et en respect des règles générales de gestion du plan de numérotation.
Les numéros de la forme 0809PQMCDU et 0819PQMCDU sont plus spécifiquement dédiés à des services opérateurs.
Modularité d'attribution
La modularité minimale d'attribution des numéros d'accès à des services vocaux à valeur ajoutée de la tranche Z = 8 est le bloc de 10 000 numéros. Cependant, les numéros peuvent être attribués par blocs de 100 000 numéros, voire 1 million de numéros.
Cas particulier : numéros d'accès à des services gratuits de la forme 08088QMCDU.
Les numéros de la forme 08088QMCDU sont dédiés pour être utilisés comme numéros gratuits à partir de tous les réseaux de communications électroniques sur le territoire national afin d'assurer l'acheminement des appels vers les organismes sociaux qui sont définis, chaque année, par un décret en Conseil d'Etat.
a.2. Numéros d'accès à des services de données (ZAB = 836)
Les numéros commençant par 0836 sont dédiés pour l'accès à des services à valeur ajoutée sous forme de données.
Les numéros d'accès à Internet et les numéros d'accès à services de réseaux privés virtuels sont traités séparément.
Conditions d'éligibilité des numéros d'accès
à des services de données (ZAB = 836)
Les numéros d'accès à des services de données commençant par 0836 sont attribués aux opérateurs qui ont déclaré l'activité de fourniture d'un service de communications électroniques aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.
Les conditions ci-dessus ne préjugent pas des éléments que le demandeur doit fournir en application des règles de gestion du plan de numérotation.
Modularité d'attribution
La modularité minimale d'attribution des numéros d'accès à des services de données commençant par 0836 est le bloc de 10 000 numéros.
a.3. Numéros d'accès à des services de réseau privé virtuel
(ZA = 85)
Les numéros commençant par 085 sont utilisés comme préfixes d'accès aux services de réseaux privés virtuels. Ils permettent à un utilisateur d'accéder, en une seule étape de numérotation et à partir d'une boucle locale, à ces services.
Conditions d'éligibilité des numéros d'accès
à des services de réseau privé virtuel
Les numéros d'accès à des services de réseau privé virtuel sont attribués aux opérateurs qui ont déclaré l'activité de fourniture du service téléphonique au public aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et qui respectent les conditions suivantes :
- une demande d'attribution est présentée au plus tôt 6 mois avant la date prévue d'ouverture du service ;
- le dossier de demande d'attribution comporte le calendrier de déploiement prévu, ainsi que la description détaillée des prestations offertes au titre de la fourniture du service de réseau privé virtuel. Parmi ces prestations figure au minimum la gestion d'un plan de numérotation privé réservé à un groupe fermé d'utilisateurs.
Les conditions ci-dessus ne préjugent pas des éléments que le demandeur doit fournir en application des règles de gestion du plan de numérotation.
Conditions d'utilisation
Les numéros d'accès à des services de réseau privé virtuel sont utilisés de la façon suivante : 085 BP suivi d'une séquence de numérotation ouverte. Cette utilisation est valable pour :
- des appels internes en plan privé ;
- des appels externes en plan public, qu'ils utilisent un format de numérotation national ou international.
Modularité d'attribution
Ces numéros sont attribués avec une modularité de 100 000 numéros, par blocs de 085BP, où une valeur de BP identifie de manière unique le fournisseur de service.
a.4. Numéros d'accès à Internet
par réseau commuté (ZA = 86)
Les numéros commençant par 086 sont dédiés aux services d'accès à Internet par réseau commuté.
Conditions d'éligibilité des numéros d'accès
à Internet par réseau commuté
Les numéros d'accès à Internet par réseau commuté sont attribués aux opérateurs qui ont déclaré l'activité de fourniture d'un service de communications électroniques aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et qui respectent l'organisation suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 22 du 26/01/2006 texte numéro 99
Les conditions ci-dessus ne préjugent pas des éléments que le demandeur doit fournir en application des règles de gestion du plan de numérotation.
Conditions d'utilisation des numéros d'accès
à Internet par réseau commuté
L'utilisation des numéros d'accès à Internet par réseau commuté doit se faire en conformité avec la structuration décrite ci-dessus et en respect des règles générales de gestion du plan de numérotation.
Modularité d'attribution
Les numéros d'accès à Internet par réseau commuté sont attribués avec une modularité de 10 000 numéros.
b. Numéros courts 3BPQ
b.1. Numéros d'accès à des services à valeur ajoutée
dans la tranche 3BPQ
Les numéros de la forme 3BPQ sont utilisés pour l'accès à des services à valeur ajoutée.
Conditions d'éligibilité des numéros d'accès
à des services à valeur ajoutée dans la tranche 3BPQ
Les numéros d'accès à des services à valeur ajoutée de la forme 3BPQ sont attribués aux opérateurs qui ont déclaré l'activité de fourniture d'un service de communications électroniques aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.
Les conditions ci-dessus ne préjugent pas des éléments que le demandeur doit fournir en application des règles de gestion du plan de numérotation.
Conditions d'utilisation des numéros d'accès
à des services à valeur ajoutée dans la tranche 3BPQ
L'utilisation des numéros d'accès à des services à valeur ajoutée dans la tranche 3BPQ doit se faire en respect des règles générales de gestion du plan de numérotation. Pour les numéros de la forme 30PQ et 31PQ, le tarif appliqué à l'appelant est gratuit.
Modularité d'attribution
Les numéros d'accès à des services à valeur ajoutée de la forme 3BPQ sont attribués à l'unité.
b.2. Numéros à fonctionnalités banalisées
Les numéros courts utilisés pour la fourniture de services liés à la ligne d'un abonné sont appelés numéros à fonctionnalités banalisées.
Ces numéros ne sont pas attribués à un opérateur particulier et leur utilisation n'entraîne pas le paiement d'une redevance.
Conditions d'utilisation des numéros
à fonctionnalités banalisées
Les numéros à fonctionnalités banalisées sont utilisés par des opérateurs qui ont déclaré l'activité de fourniture du service téléphonique au public aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, pour la fourniture de services liés à la ligne d'un abonné.
L'utilisation des numéros à fonctionnalités banalisées est gratuite pour l'appelant, quel que soit le réseau utilisé.
La liste des numéros à fonctionnalités banalisées et des services associés est établie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Mise à jour de la liste des numéros
à fonctionnalités banalisées
La liste des numéros à fonctionnalités banalisées et des services associés peut être modifiée ou complétée par l'Autorité après consultation des opérateurs, des industriels, des représentants des utilisateurs et de toute partie concernée.
A tout moment, toute partie concernée peut adresser à l'Autorité une demande de mise à jour de la liste des numéros à fonctionnalités banalisées. L'Autorité examine la demande et consulte s'il y a lieu les représentants des opérateurs, des industriels, des utilisateurs et toute partie concernée.
c. Numéros d'accès à des services
de renseignements (118XYZ)
Les numéros de la forme 118XYZ sont dédiés pour être utilisés comme numéros d'accès à des services de renseignements téléphoniques.
Conditions d'éligibilité des numéros d'accès
à des services de renseignements de la forme 118XYZ
Les numéros de la forme 118XYZ sont attribués aux opérateurs qui ont déclaré l'activité de fourniture d'un service de communications électroniques aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et qui fournissent un service de renseignements téléphoniques comprenant au moins le service universel de renseignements mentionné à l'article R. 10-7 du code des postes et des communications électroniques.
Le service traite les demandes sous forme vocale fournissant le nom et la localisation d'une personne physique ou morale. Sont accessibles en langue française par ce service les informations portant sur les abonnés ou utilisateurs de l'ensemble du territoire national.
Les conditions ci-dessus ne préjugent pas des éléments que le demandeur doit fournir en application des règles de gestion du plan de numérotation.
Conditions d'utilisation des numéros d'accès
à des services de renseignements de la forme 118XYZ
L'opérateur attributaire d'un numéro 118XYZ a la faculté de fournir d'autres services de renseignements téléphoniques en complément du service décrit dans les conditions d'éligibilité.
Autres numéros
Les numéros de la forme 118XYZ sont les seuls numéros utilisables pour fournir un service de renseignements téléphoniques offrant au moins les prestations définies dans les conditions d'éligibilité.
Modularité d'attribution
Les numéros de la forme 118XYZ sont attribués à l'unité.
d. Numéros assistance opérateur de la forme 10YT
Les numéros courts à quatre chiffres de la forme 10YT sont appelés numéros assistance opérateur.
Conditions d'éligibilité des numéros assistance opérateur
Les numéros assistance opérateur sont attribués aux opérateurs qui ont déclaré les activités de fourniture du service téléphonique au public et d'exploitation d'un réseau ouvert au public aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques pour des services d'assistance technique à des abonnés, à faible coût pour l'appelant.
Conditions d'utilisation des numéros assistance opérateur
Les numéros assistance opérateur sont utilisés pour la fourniture d'un service d'assistance aux utilisateurs d'un réseau de communications électroniques ouvert au public, à faible coût pour l'appelant.
Modularité d'attribution
Les numéros assistance opérateur de la forme 10YT sont attribués à l'unité.
e. Numéros d'urgence et numéros spéciaux
La liste des numéros d'urgence est définie par la décision no 02-1179 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 19 décembre 2002.
Les autres numéros courts de la forme 11X affectés à des services d'intérêt général font l'objet de décisions particulières.
3. LES CODES
a. Les préfixes de sélection du transporteur
Les préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres 16XY
Les numéros à quatre chiffres de la forme 16XY (5) et les préfixes de sélection à un chiffre « E » suivants sont utilisés comme préfixes de sélection du transporteur : E = 4, E = 7, E = 8 et E = 9.
Le choix d'un opérateur de transport longue distance auquel aura été attribué un préfixe de sélection de transporteur à quatre chiffres de la forme 16XY, se fera en composant la séquence de numérotation suivante :
- pour un appel national : 16XY OZ AB PQ MC DU ;
- pour un appel international : 16XY 00-code pays-numéro national significatif.
(5) A l'exception du 1616.
Conditions d'éligibilité des préfixes de sélection
du transporteur de la forme 16XY
Les numéros de la forme 16XY sont attribués aux opérateurs qui ont déclaré l'activité de fourniture du service téléphonique au public aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, pour être utilisés comme préfixes de sélection du transporteur.
Les conditions ci-dessus ne préjugent pas des éléments que le demandeur doit fournir en application des règles de gestion du plan de numérotation.
Conditions d'utilisation des préfixes de sélection
du transporteur de la forme 16XY
Le nombre de préfixes de sélection du transporteur de la forme 16XY attribués à chaque opérateur est limité à deux.
Les préfixes de sélection du transporteur à un chiffre E
Les conditions d'attribution et d'utilisation des préfixes « E » sont définis par la décision no 97-196 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 16 juillet 1997.
Le choix d'un opérateur de transport longue distance auquel aura été attribué un préfixe de sélection de transporteur à un chiffre « E », se fera en composant la séquence de numérotation suivante :
- pour un appel national : EZ AB PQ MC DU ;
- pour un appel international : E0-code pays-numéro national significatif.
Tout préfixe « E » restitué à l'Autorité avant la fin de la période d'attribution est gardé en réserve.
b. Les préfixes de portabilité
Les préfixes de portabilité des numéros géographiques
Les numéros de la forme OZOBPQ, où Z est égal à 1, 2, 3, 4 ou 5 et sauf les blocs 0105 et 0508 sont destinés à être utilisés comme préfixes de portabilité pour les numéros géographiques sous la forme ZOBPQ placés en tête du numéro porté.
Conditions d'éligibilité des préfixes de portabilité
des numéros géographiques
Les préfixes de portabilité des numéros géographiques sont attribués aux opérateurs qui ont déclaré l'activité de fourniture du service téléphonique au public aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, pour être associés à des équipements de commutation ou de routage. Les opérateurs doivent respecter dans leur demande les zones géographiques du plan de numérotation :
La demande doit respecter le découpage du territoire en cinq zones différenciées par le chiffre Z, selon les numéros pour lesquels le préfixe de portabilité est demandé :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 22 du 26/01/2006 texte numéro 99
La demande doit préciser l'adresse postale de l'équipement auquel le préfixe sera associé.
Conditions particulières relatives à la fourniture du rapport annuel d'utilisation pour les préfixes de portabilité des numéros géographiques
Les rapports d'utilisation des préfixes de portabilité des numéros géographiques ne contiennent pas de prévisions de trafic ni le nombre de numéros affectés.
Les préfixes de portabilité des numéros mobiles
Les numéros de la forme 0600PQ sont destinés à être utilisés comme préfixes de portabilité pour les numéros mobiles sous la forme 600PQ placés en tête du numéro porté.
Conditions d'éligibilité des préfixes de portabilité
des numéros mobiles
Les préfixes de portabilité des numéros mobiles sont attribués aux opérateurs qui ont déclaré l'activité de fourniture du service téléphonique au public ou de fourniture d'un service de communications électroniques aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, pour être associés à des équipements de commutation ou de routage utilisés dans le cadre d'un service de communications interpersonnelles mobiles.
Conditions particulières relatives à la fourniture du rapport annuel
d'utilisation pour les préfixes de portabilité des numéros mobiles
Les rapports d'utilisation des préfixes de portabilité des numéros mobiles ne contiennent pas de prévisions de trafic ni le nombre de numéros affectés.
Les préfixes de portabilité des numéros non géographiques
Les numéros de la forme 0900PQ sont destinés à être utilisés comme préfixes de portabilité pour les numéros non géographiques sous la forme 900PQ placés en tête du numéro porté.
Conditions d'éligibilité des préfixes de portabilité
des numéros non géographiques
Les préfixes de portabilité des numéros non géographiques sont attribués aux opérateurs qui ont déclaré l'activité de fourniture du service téléphonique au public ou de fourniture d'un service de communications électroniques aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, pour être associés à des équipements de commutation ou de routage.
Conditions particulières relatives à la fourniture du rapport annuel d'utilisation pour les préfixes de portabilité des numéros non géographiques
Les rapports d'utilisation des préfixes de portabilité des numéros non géographiques ne contiennent pas de prévisions de trafic ni le nombre de numéros affectés.
Les préfixes de portabilité des numéros d'accès
à des services à valeur ajoutée
Les numéros de la forme 0840PQ sont dédiés comme numéros de routage pour la portabilité des numéros commençant par 080, 081 et 082. Ils sont utilisés, dans le réseau, sous la forme de l'identifiant 840 PQ placé en tête du numéro appelé.
Les numéros de la forme 0842PQ sont dédiés comme numéros de routage pour la portabilité des numéros commençant par 0884 et 089. Ils sont utilisés, dans le réseau, sous la forme de l'identifiant 842 PQ placé en tête du numéro appelé.
Ces numéros sont utilisables pour la portabilité des numéros d'accès à des services à valeur ajoutée vocaux et non vocaux.
Conditions d'éligibilité des préfixes de portabilité
des numéros d'accès à des services à valeur ajoutée
Les préfixes de portabilité des numéros d'accès à des services à valeur ajoutée sont attribués aux opérateurs qui ont déclaré l'activité de fourniture d'un service de communications électroniques aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, pour être associés à des équipements de commutation ou de routage.
Conditions particulières relatives à la fourniture du rapport annuel d'utilisation pour les préfixes de portabilité des numéros d'accès à des services à valeur ajoutée
Les rapports d'utilisation des préfixes de portabilité des numéros d'accès à des services à valeur ajoutée ne contiennent pas de prévisions de trafic ni le nombre de numéros affectés.
c. Codes MSRN (Mobile Station Roaming Number)
Les numéros de la forme 06 53 PQ MC DU, 06 54 PQ MC DU et 06 55 PQ MC DU sont dédiés comme numéros de réacheminement des communications entrantes vers les réseaux mobiles sur le territoire métropolitain.
d. Les numéros de routage pour les services ETNS
Les numéros de la forme 0841PQMCDU sont dédiés comme numéros de routage pour acheminer les communications en provenance de l'étranger et à destination d'usagers de services « ETNS » (European Télécommunication Numbering Space) situés en France métropolitaine.
Conditions d'éligibilité
Les numéros de la forme 0841PQMCDU sont attribués aux opérateurs qui ont déclaré l'activité de fourniture d'un service de communications électroniques aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.
e. Les codes IMSI
(International Mobile Subscriber Identifier)
Les codes IMSI du plan de numérotation défini par la norme E. 212 font l'objet de règles spécifiques précisées dans la décision no 2001-686 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 11 juillet 2001.
Ils sont attribués à des opérateurs de réseau de mobiles terrestres publics (GSM, UMTS, ou toute autre technologie), des fournisseurs de services de télécommunications mobiles au public possédant en propre un enregistreur de localisation nominal (ELN) ou d'autres fournisseurs de services de télécommunications au public de mobilité tels que les télécommunications personnelles universelles (TPU).
f. Les codes point sémaphore
Les ressources en codes point sémaphore font l'objet de règles spécifiques précisées dans la décision no 04-578 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 20 juillet 2004.
g. Les codes de réseau R1R2
Les codes de réseau R1R2 sont attribués à des opérateurs déclarés auprès de l'Autorité aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques pour l'intégration d'informations de localisation dans la signalisation lors de l'utilisation de numéros non géographiques. La décision no 2005-0521 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 8 septembre 2005, recommande la transmission de tels codes aux interfaces d'interconnexion.
4. ÉVOLUTION DU PLAN
Toute partie concernée peut saisir l'Autorité d'une demande d'évolution du plan de numérotation national. Cette demande devra être conforme aux règles européennes et aux recommandations des organismes internationaux compétents (UIT, etc.).
La demande peut être soumise pour avis aux représentants des opérateurs, des industriels, des utilisateurs et à toute partie concernée.
La décision est prise par l'Autorité.
Le calendrier de mise en ceuvre est fixé après consultation des opérateurs de communications électroniques et des industriels en tenant compte de l'intérêt des utilisateurs.
A N N E X E 1
DÉCOUPAGE DU TERRITOIRE EN RÉGIONS
ET EN ZONES DE NUMÉROTATION ÉLÉMENTAIRE
Disponible sur demande à l'Autorité sous forme d'un CD-ROM.
A N N E X E 2
LISTE DES BLOCS DE NUMÉROS MOBILES UTILISÉS DANS LES TERRITOIRES
AUTRES QUE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE À LA DATE DE LA PRÉSENTE DÉCISION
Le tableau suivant récapitule les blocs de numéros non géographiques mobiles destinés aux territoires autres que la France métropolitaine :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 22 du 26/01/2006 texte numéro 99